Il prétend enfin que les policiers n'étaient pas en mesure de contrôler ou d'estimer sa vitesse. D. Le président du Tribunal de police du district du Locle ne formule aucune observation et conclut au rejet du recours. Le substitut du procureur général ne formule ni observations, ni conclusions. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) La détermination de la vitesse à laquelle roule un véhicule est une question de fait (RJN 6 II 3). Conformément à la loi et à une jurisprudence constante, la Cour de cassation est liée par les constatations de fait de la juridiction inférieure, à moins qu'elles ne soient