Le ministère public a renvoyé B. devant le Tribunal de police du district du Locle pour ivresse au volant (art.31 al.2 et 91 al.1 LCR et 2 al.1 et 2 OCR) et excès de vitesse (32 al.1 LCR) en requérant une peine de dix jours d'emprisonnement et de 800 francs d'amende. B. Dans son jugement le Tribunal de police a écarté la prévention d'ivresse au volant après avoir effectué un calcul en retour mais a en revanche retenu l'excès de vitesse et condamné de ce fait le prévenu à une amende de 100 francs ainsi qu'aux frais de la cause. Pour prononcer cette condamnation, le premier juge s'est basé sur les déclarations de la police et les aveux que le prévenu aurait faits à cette dernière.