{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6444_1997-04-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=821&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=245&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f13edf86da5d4b445b2727241c58002e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6444", "INT.1998.847"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 17.04.1997 CCP.1997.6444 (INT.1998.847)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détermination de la vitesse. 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Au surplus, en vertu du principe in dubio pro reo, il faudrait\nretenir les vitesses les plus basses de l'estimation à savoir une allure\nde 50 km/h sur le tronçon limité à 50 km/h et de 55 km/h sur la zone à 60\nkm/h.\n3. En vertu du principe inquisitoire, les aveux éventuels du prévenu doivent être vérifiés (art.140 CPPN et RJN 7 II 62). Des aveux crédibles et correspondant aux indices déjà recueillis durant l'enquête ne sont\ntoutefois vérifiés en pratique que si des faits sont particulièrement graves (Pierre Cornu, Résumé de procédure pénale neuchâteloise, Neuchâtel\n1995, p.92).\nEn l'espèce, le premier juge s'est basé également sur les aveux\ndu recourant pour retenir l'excès de vitesse. Or, B. a\ncontesté avoir avoué un excès de vitesse aux agents de police. Un témoin a\ndéclaré que le prévenu roulait aux vitesses autorisées. Quant au rapport\nde la police du Locle, il est rédigé de la façon suivante : \"Entendu sur\nson emploi du temps de la journée du samedi 18 mai 1996 l'intéressé a\ndéclaré ce qui suit : \"{Je me suis levé à 12 heures, j'ai mangé sans boire\n(d'alcool, ensuite je suis allé faire du vélo, puis je suis rentré à mon }\n{domicile. A 18 h 30, j'ai soupé sans prendre une goutte d'alcool. A 21 h }\n{30, mon amie est venue chez moi et nous nous sommes rendus au pub à }\n{l'enseigne \"Le Pacha\" à La Chaux-de-Fonds. Là, j'ai bu de l'eau minéral. }\n{Vers 23 heures, je me suis rendu dans l'établissement à l'enseigne \"Le }\n{diamant bleu\" en France voisine où j'ai consommé trois whisky-coca. C'est }\n{en rentrant à mon domicile que je me suis fait contrôler par vos services, }\n{parce que je roulais à vive allure en ville du} {Locle}\"\". Cette\nretranscription est formulée en langage écrit et fait donc obstacle aux\nnuances du langage parlé. A l'évidence elle ne correspond pas à la lettre\naux déclarations du prévenu. En effet, un interrogatoire est généralement\nentrecoupé de questions qui ne figurent pas dans le cas d'espèce au\nprocès-verbal. Le prétendu aveu du prévenu semble plutôt être l'explication que la police lui a donnée pour l'intercepter, explication qu'il a\nrépétée lors de son audition. Il est donc arbitraire de considérer dans\nson contexte la phrase : \"parce que je roulais à vive allure en ville du\nLocle\" comme un aveu qui au surplus, ne correspond pas aux indices déjà\nrecueillis et qui est en contradiction avec les déclarations du témoin et\nl'attitude des agents qui n'ont pas dénoncé l'excès de vitesse.\n4. Il suit de ce qui précède que c'est arbitrairement que le\npremier juge a condamné le recourant.\nLe recours doit être admis et il y a lieu de casser le jugement\nrendu le 28 novembre 1996 par le Tribunal de police du district du Locle.\nAu sens de l'article 252 CPP, la Cour est en mesure de statuer elle-même.\nElle libérera le recourant des fins de la poursuite pénale et laissera les\nfrais à la charge de l'Etat.\nIl n'y a pas lieu à dépens.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Admet le recours.\n2. Casse le jugement rendu le 28 novembre 1996 par le Tribunal de police\ndu district du Locle.\n3. Statuant elle-même, acquitte B. .\n4. Statue sans frais et dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.\nNeuchâtel, le 17 avril 1997"}