{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6444_1997-04-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=821&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=245&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f13edf86da5d4b445b2727241c58002e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6444", "INT.1998.847"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 17.04.1997 CCP.1997.6444 (INT.1998.847)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détermination de la vitesse. 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L'éthylomètre a révélé un taux d'alcoolémie de 0,75/oo\net la prise de sang ultérieure un taux minimum de 0,73gr/kg.\nLe ministère public a renvoyé B. devant le\nTribunal de police du district du Locle pour ivresse au volant (art.31\nal.2 et 91 al.1 LCR et 2 al.1 et 2 OCR) et excès de vitesse (32 al.1 LCR)\nen requérant une peine de dix jours d'emprisonnement et de 800 francs\nd'amende.\nB. Dans son jugement le Tribunal de police a écarté la prévention\nd'ivresse au volant après avoir effectué un calcul en retour mais a en\nrevanche retenu l'excès de vitesse et condamné de ce fait le prévenu à une\namende de 100 francs ainsi qu'aux frais de la cause. Pour prononcer cette\ncondamnation, le premier juge s'est basé sur les déclarations de la police\net les aveux que le prévenu aurait faits à cette dernière.\nC. B. se pourvoit en cassation contre ce jugement\nen concluant à sa libération des fins de la poursuite pénale sous suite de\nfrais et dépens. Il invoque une fausse application de la loi et fait valoir en substance qu'il n'a jamais avoué avoir roulé trop vite et qu'un\ntémoin a confirmé qu'il respectait les limites de vitesse. Il prétend\nenfin que les policiers n'étaient pas en mesure de contrôler ou d'estimer\nsa vitesse.\nD. Le président du Tribunal de police du district du Locle ne\nformule aucune observation et conclut au rejet du recours.\nLe substitut du procureur général ne formule ni observations, ni\nconclusions.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) La détermination de la vitesse à laquelle roule un véhicule\nest une question de fait (RJN 6 II 3). Conformément à la loi et à une\njurisprudence constante, la Cour de cassation est liée par les constatations de fait de la juridiction inférieure, à moins qu'elles ne soient\nmanifestement erronées ou arbitraires (art.251 al.2 CPP; RJN 7 II 4 et la\njurisprudence citée). Comme le veut le système de l'intime conviction du\njuge consacré par le législateur neuchâtelois, le Tribunal de première\ninstance apprécie en effet librement les preuves, l'arbitraire constituant\nla seule limite à son pouvoir (art.224 CPP). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant\nen contraction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30 cons.1b), ou si\nelle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu\ncompte (ATF 101a 127), lorsque ces constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une alternance manifeste, ou\nheurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 cons.1b et\nles arrêts cités), par exemple lorsque elle s'est fondée exclusivement sur\nune partie des moyens de preuve (ATF 118 Ia 30 cons.1b, 112 Ia 371\ncons.3).\nb) Les instructions du département fédéral de justice et police\ndu 15 décembre 1994 sur les contrôles de vitesse en matière de circulation\nroutière admettent trois procédés de contrôle à savoir les contrôles de\nvitesse au moyen d'appareils mobiles, stationnaires ou installés à\ndemeure. Ne sont en revanche pas admis les contrôles effectués au moyen de\nvéhicules précédant le véhicule contrôlé, les chronomètres manuels, les\nsimples estimations, à l'exception des dépassements manifestes constatés\npar la police (Commentaire du code suisse de la circulation routière Bussy\net Rusconi, Lausanne 1996, p. 325, 3.9.2.2.1). De plus, les appareils\nservant à mesurer de manière officielle la vitesse doivent être approuvés\npar l'office fédéral de métrologie et être munis d'un sigle d'approbation.\nPour les contrôles officiels de vitesse, il est nécessaire d'utiliser en\ncomplément un appareil qui enregistre automatiquement le résultat de la\nmesure (appareil photographique, enregistreur de vitesse, imprimante\netc.)(Bussy et Rusconi, op.cit. no 3.9.2.2.3 et 4). Au point 7 de ces\nmêmes instructions, on admet qu'on peut mesurer la vitesse au moyen d'un\nvéhicule suiveur. La voiture de police, équipée d'un tachygraphe étalonné\nsans calculatrice, doit rester à distance constante du véhicule suivi sur\nun tronçon d'au moins cinq cents mètres. Ensuite, de l'évaluation de\nl'enregistrement tachygraphique, seront déduites les erreurs constatées à\nl'étalonnage puis une marge de sécurité de 15 km/h pour une mesure\neffectuée sur cinq cents mètres et une vitesse inférieurs à 100 km/h.\nc) Jusqu'à présent, le Tribunal fédéral a certes toujours\nconsidéré que les instructions du DFJP sur les contrôles de vitesse\nn'avaient pas le caractère de loi et étaient dénuées de toute force\nobligatoire (ATF 121 N64; SJ 1995, p.564, JT 1995 I 717). Toutefois selon\nla Haute Cour, le respect de ces directives permet en revanche d'admettre\nla force probante d'un contrôle effectué conformément à ses instructions\n(ATF 97 I 183, JT 1971 I 390).\nEn l'occurrence, la voiture de la police locale du Locle n'était\npas équipée d'un dispositif homologué pour les contrôles de vitesse ni\nd'un appareil enregistreur. La vitesse n'a pas été mesurée au moyen d'un\ntachygraphe étalonné mais estimée à partir du compteur de vitesse. De\nplus, selon le jugement entrepris, \"Le véhicule B. a été suivi par la\nvoiture de police environ cinq cent mètres avant d'être intercepté\". Dès\nlors, comme les agents ont dû rattraper l'automobile du recourant, la\nvitesse du véhicule suiveur n'a pas été constante sur un tronçon minimal"}