Une progression fixée de façon schématique de la durée des congés l'en empêcherait. En accordant à L. un congé de trente-six heures, la Commission n'est pas sortie du cadre du pouvoir d'appréciation dont elle dispose. Il faut enfin relever que la Commission de libération n'a pas, comme l'affirme le recourant, suspendu selon son bon vouloir la progressivité de la durée du congé, mais a réglé cette progressivité ainsi que le règlement du 24 avril 1989 lui en impose l'obligation. 3. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais.