L'article 3 alinéa 3 du règlement du 24 avril 1989 serait rédigé différemment si la Conférence avait souhaité fixer comme règle l'octroi d'un premier congé de vingt-quatre heures puis l'augmentation de douze heures pour les deuxième et troisième congés afin de parvenir à la durée de cinquante-quatre heures dès le quatrième congé. Retenir une telle règle reviendrait à enlever tout le pouvoir d'appréciation que le règlement à voulu donner à l'autorité de placement. La Commission de libération doit prendre en considération l'ensemble de la situation du condamné. Une progression fixée de façon schématique de la durée des congés l'en empêcherait.