Il ne saurait en effet être question pour l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, ce d'autant moins que la composition pluridisciplinaire de cette dernière permet une approche nuancée des problèmes, et que la Cour de cassation n'entend pas le condamné ni ne procède à une administration des preuves. b) La Conférence des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire n'a pas réglé la progression des congés prévus à l'article 3 alinéa 3 de son règlement du 24 avril 1989 approuvé par le Conseil d'Etat le 10 janvier 1990 (RSN 354.25).