a) Saisi d'un recours fondé sur l'article 275 alinéa 1 CPP, la Cour de cassation pénale, comme le Tribunal administratif, statue certes avec plein pouvoir d'examen. Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de cassation n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 106 Ia 2 et la jurisprudence citée, JdT 1982 I 228).