Le substitut du procureur général ne formule pas d'observations et ne prend pas de conclusions. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Aux termes de l'article 278 al.2 CPP, la Commission de libération se prononce sur les congés accordés aux délinquants faisant l'objet des peines et des mesures mentionnées dans ladite disposition. L'article 275 al.1 CPP dispose qu'en matière d'exécution des jugements, les décisions de la Commission de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de cassation pénale.