Au nom de la Commission de libération, son président s'en remet quant à la recevabilité du recours. Quant à la durée des congés, il observe ce qui suit : "Concernant la durée des congés, la seule disposition publiée est celle de l'art. 3 al. 3 du règlement mentionné plus haut, qui dit que la durée du congé peut aller progressivement jusqu'à 54 heures. Cela veut dire que l'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation, dans le sens d'une progressivité de la durée des congés dans les limites fixées par le règlement, soit jusqu'à une durée maximale de 54 heures.