{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6443_1997-03-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=574&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=8&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e986b2f0334c235ae3a70ecc1ed2562a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6443", "INT.1997.593"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 13.03.1997 CCP.1997.6443 (INT.1997.593)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appréciation de la Commission de libération concernant la durée d'un congé octoyé à un détenu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:53:47", "Checksum": "d787314b7f0c6e1f7d4e1181c69c3c35", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 13.03.1997 CCP.1997.6443 (INT.1997.593)\nRegeste:\nAppréciation de la Commission de libération concernant la durée d'un congé octoyé à un détenu.\n\n\n2. a) Saisi d'un recours fondé sur l'article 275 alinéa 1 CPP, la Cour de cassation pénale, comme le Tribunal administratif, statue certes avec plein pouvoir d'examen. Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de cassation n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 106 Ia 2 et la jurisprudence citée, JdT 1982 I 228). Il ne saurait en effet être question pour l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, ce d'autant moins que la composition pluridisciplinaire de cette dernière permet une approche nuancée des problèmes, et que la Cour de cassation n'entend pas le condamné ni ne procède à une administration des preuves.\nb) La Conférence des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire n'a pas réglé la progression des congés prévus à l'article 3 alinéa 3 de son règlement du 24 avril 1989 approuvé par le Conseil d'Etat le 10 janvier 1990 (RSN 354.25). Aucune autre décision de la Conférence des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire ne se prononce sur cette question. Il ne s'agit pas là d'une lacune mais bien d'une marge d'appréciation laissée volontairement aux autorités d'exécution des peines, ce qui ressort du texte même du premier alinéa de l'article premier du règlement du 24 avril 1989 : \"Les congés sont l'un des moyens dont dispose l'autorité de placement pour préparer le retour du condamné à la vie libre en lui permettant de maintenir, de créer ou de rétablir des relations avec le monde extérieur\".\nL'article 3 alinéa 3 du règlement du 24 avril 1989 serait rédigé différemment si la Conférence avait souhaité fixer comme règle l'octroi d'un premier congé de vingt-quatre heures puis l'augmentation de douze heures pour les deuxième et troisième congés afin de parvenir à la durée de cinquante-quatre heures dès le quatrième congé. Retenir une telle règle reviendrait à enlever tout le pouvoir d'appréciation que le règlement à voulu donner à l'autorité de placement. La Commission de libération doit prendre en considération l'ensemble de la situation du condamné. Une progression fixée de façon schématique de la durée des congés l'en empêcherait.\nEn accordant à L. un congé de trente-six heures, la Commission n'est pas sortie du cadre du pouvoir d'appréciation dont elle dispose. Il faut enfin relever que la Commission de libération n'a pas, comme l'affirme le recourant, suspendu selon son bon vouloir la progressivité de la durée du congé, mais a réglé cette progressivité ainsi que le règlement du 24 avril 1989 lui en impose l'obligation.\n3. Mal fondé, le recours doit être rejeté.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais."}