En fixant l'amende à 100 francs, le premier juge n'a pas violé l'article 100 ch.1 al.2 LCR. 5. Le pourvoi étant mal fondé, il sera rejeté et les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de M.. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs. Neuchâtel, le 24 février 1997