Selon lui, il est arbitraire d'avoir retenu les déclarations du témoin P. car elle était directement impliquée dans l'accident, a fait valoir un dommage civil et a commis une faute de circulation qui est à l'origine de l'accident. En outre, le premier juge aurait dû retenir que les faits se sont passés extrêmement vite de telle sorte qu'il a été impossible d'éviter l'accident. D. La présidente du tribunal de police ne formule pas d'observations et ne prend pas de conclusions. Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.