{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6442_1997-02-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=552&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=22&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b7c3b6fa20cd2ccf7b0216abc7c5acce"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6442", "INT.1997.571"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 24.02.1997 CCP.1997.6442 (INT.1997.571)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Perte de maîtrise d'un bus.  Distance à observer en prévision du changement à l'orange des signaux lumineux."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:52:08", "Checksum": "89e00d8db90d48edc3bb4eb4f948d2b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 24.02.1997 CCP.1997.6442 (INT.1997.571)\nRegeste:\nPerte de maîtrise d'un bus.  Distance à observer en prévision du changement à l'orange des signaux lumineux.\n\n\npassé à l'orange avant même qu'elle atteigne la voie nord. Cette hypothèse\naurait également impliqué un freinage puissant de la Golf et, compte tenu\ndu temps de réaction du recourant ainsi que de la différence de capacité\nde décélération des deux véhicules, un choc avant même que la Golf ne soit\narrêtée.\nAinsi, la version retenue par le jugement attaqué n'est pas arbitraire.\n3. a) L'article 31 al.1 LCR impose au conducteur l'obligation de\nrester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer\naux devoirs de la prudence. Cette disposition impose notamment au conducteur de tenir compte de la capacité de décélération de son véhicule, notamment en fonction de celle d'autres véhicules qui le précèdent\n(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996,\nno.4.4 ad art.31 LCR). La maîtrise du véhicule impose également au conducteur l'obligation de tenir compte de circonstances prévisibles qui pourraient le contraindre à freiner.\nb) En l'espèce, le premier juge a interprété correctement l'article 31 al.1 LCR sur la base des faits retenus sans arbitraire. Il appartenait au recourant d'envisager le passage du feu à l'orange et d'en\ntirer les conséquences qui s'imposaient, car il n'ignorait pas que la\ncapacité de décélération de la Golf était nettement supérieure à celle de\nson trolleybus. Il devait, dès qu'il a vu que la Golf se plaçait devant\nlui, non seulement cesser d'accélérer, mais encore commencer à freiner\nafin que les deux véhicules puissent s'arrêter sans se heurter si le feu\npassait à l'orange.\n4. D'après l'article 100 ch.1 al.2 LCR, l'auteur d'une infraction à\nla législation sur la circulation routière peut être exempté de toute\npeine dans les cas de très peu de gravité. Selon la jurisprudence, un cas\nest de très peu de gravité au sens de cette disposition lorsque l'auteur\navait des motifs suffisants de transgresser les règles de la circulation\net qu'il n'a mis personne en danger. Il faut en outre que la condamnation\nà une amende, même très modérée, apparaisse comme choquante parce que ma-anifestement trop dure et non appropriée à la faute commise\n(Bussy/Rusconi, op.cit., no.5 ad art.100 LCR et la nombreuse jurisprudence\ncitée). La Cour de céans n'intervient que si le premier juge est sorti du\ncadre de son pouvoir d'appréciation d'une façon arbitraire. Tel n'est\nmanifestement pas le cas en l'espèce. Le recourant aurait pu, en prenant\nles précautions nécessaires, éviter un accident qui a causé des dommages\nmatériels non négligeables et qui aurait pu causer des dommages corporels.\nEn fixant l'amende à 100 francs, le premier juge n'a pas violé\nl'article 100 ch.1 al.2 LCR.\n5. Le pourvoi étant mal fondé, il sera rejeté et les frais de la\nprocédure de recours seront mis à la charge de M..\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.\nNeuchâtel, le 24 février 1997"}