{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6442_1997-02-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=552&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=22&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b7c3b6fa20cd2ccf7b0216abc7c5acce"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6442", "INT.1997.571"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 24.02.1997 CCP.1997.6442 (INT.1997.571)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Perte de maîtrise d'un bus.  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M. n'a pas pu immobiliser le trolleybus qui a heurté l'arrière de la\nvoiture dont le coffre a été enfoncé alors que le pare-chocs du trolleybus\na été légèrement endommagé.\nB. M. a fait opposition à l'ordonnance pénale du 7 mai\n1996. Il a été jugé par le Tribunal de police du district de Neuchâtel le\n17 décembre 1996.\nLe jugement attaqué retient que M. a fait une fausse\nappréciation de la situation en estimant que le feu allait demeurer vert\net qu'il pouvait continuer d'accélérer en quittant l'arrêt du\nJardin-Anglais, et relève que si l'éventualité d'un passage des feux au\nrouge avait été envisagée, M. aurait pu éviter l'accident.\nC. M. recourt contre ce jugement. Il invoque l'arbitraire et une fausse application de la loi. Selon lui, le premier juge a considéré comme prouvé un fait qui ne l'est pas et a appliqué à tort l'article 31 al.1 LCR. Subsidiairement, le recourant conclut à son exemption de\ntoute peine en application de l'article 100 ch.1 al.2 LCR. Selon lui, il\nest arbitraire d'avoir retenu les déclarations du témoin P. car elle était directement impliquée dans l'accident, a fait\nvaloir un dommage civil et a commis une faute de circulation qui est à\nl'origine de l'accident. En outre, le premier juge aurait dû retenir que\nles faits se sont passés extrêmement vite de telle sorte qu'il a été impossible d'éviter l'accident.\nD. La présidente du tribunal de police ne formule pas d'observations et ne prend pas de conclusions. Le substitut du procureur général\nconclut au rejet du recours sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier\njuge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées\n(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé\nqu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une\npièce probante du dossier où à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II\n112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec\nle dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir\nd'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes\nou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque\nles constatations sont manifestement contraires à la situation de faits,\nrepose sur une inadvertance manifeste, ou heurte gravement le sentiment de\nla justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30, cons.1b et les autres arrêts cités).\nLa loi n'exige pas que la preuve formelle des faits constitutifs\nde l'infraction soit rapportée. Par conséquent, des indices peuvent être\nsuffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction. Encore\nfaut-il que de ces indices on puisse logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à établir s'est réellement produit. Aucune\nrègle n'interdit au juge de se fonder sur le témoignage d'une seule personne pour résoudre une question de fait. Même si le témoignage est contesté ou est contredit par les déclarations d'autres témoins, le juge ne\ncommet pas un déni de justice pour la seule raison qu'il a préféré ce témoignage à d'autres indices. On exigera toutefois de lui qu'il justifie\nson choix.\nb) Dans son pourvoi, le recourant plaide sa version des faits.\nPour lui, celle que le tribunal de police a retenu est arbitraire parce\nque fondée sur les déclarations d'un témoin qui n'est pas neutre.\nCertes P. conduisait la voiture qui a été\nheurtée par le trolleybus, voiture immatriculée au nom de son mari. Ce\nseul fait n'interdisait pas au premier juge de retenir sa version des\nfaits. Il l'a fait de façon motivée. Comme le relève Piquerez, l'examen de\nla suffisance de la preuve se fait selon des critères objectifs, mais la\nconviction du juge se base sur des éléments subjectifs constitués par\nl'impression d'ensemble qu'il reçoit durant la procédure (Piquerez, Précis\nde procédure pénale, no.1095, p.229). Pour l'audition de témoins, l'impression donnée au juge par leur comportement lors de leur audition est\ndéterminante (Robert Hauser, Der Zeugenbeweis im Strafprozess mit Berücksichtigung des Zivilprozesses, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurich,\n1974, p.311 ss).\nLa version retenue dans le jugement attaqué est d'autant plus\ncrédible qu'elle correspond aux premières déclarations de M..\nEn effet, lorsqu'il a été entendu par le gendarme Audétat, il n'a pas dit\nque la conductrice de la Golf lui aurait coupé la route au dernier moment.\nIl a lui-même déclaré que la voiture s'est arrêtée à la signalisation lumineuse, qui passait à l'orange. La version donnée à la gendarmerie l'a\nété alors que le recourant en ignorait les conséquences juridiques. C'est\ncette version qui devait en principe être retenue (RJN 1995, p.119). La\nversion que le recourant à donnée par la suite suppose d'ailleurs un\ndéroulement de l'accident invraisemblable. En effet, si P. avait \"coupé la route\" au trolleybus à 20 mètres de la ligne\nd'arrêt précédant les feux, cela à une vitesse de 50 km/h, elle n'aurait\npu s'arrêter, même avec un temps de réaction rapide, que si le feu avait"}