A. Le mardi 30 avril 1996, à 15.55 heures, M. circulait au volant d'un trolleybus FBW appartenant à la Compagnie X. sur la voie nord de l'avenue du 1er-Mars à Neuchâtel. P., qui circulait dans la même direction au volant de la VW Golf NE [...] a dépassé le trolleybus, s'est placée devant lui et, voyant la signalisation lumineuse passer à l'orange à l'est de la Place Alexis-Marie-Piaget, a freiné puis s'est arrêtée. M. n'a pas pu immobiliser le trolleybus qui a heurté l'arrière de la voiture dont le coffre a été enfoncé alors que le pare-chocs du trolleybus a été légèrement endommagé. B. M. a fait opposition à l'ordonnance pénale du 7 mai 1996. Il a été jugé par le Tribunal de police du district de Neuchâtel le 17 décembre 1996. Le jugement attaqué retient que M. a fait une fausse appréciation de la situation en estimant que le feu allait demeurer vert et qu'il pouvait continuer d'accélérer en quittant l'arrêt du Jardin-Anglais, et relève que si l'éventualité d'un passage des feux au rouge avait été envisagée, M. aurait pu éviter l'accident. C. M. recourt contre ce jugement. Il invoque l'arbitrai- re et une fausse application de la loi. Selon lui, le premier juge a con- sidéré comme prouvé un fait qui ne l'est pas et a appliqué à tort l'arti- cle 31 al.1 LCR. Subsidiairement, le recourant conclut à son exemption de toute peine en application de l'article 100 ch.1 al.2 LCR. Selon lui, il est arbitraire d'avoir retenu les déclarations du témoin P. car elle était directement impliquée dans l'accident, a fait valoir un dommage civil et a commis une faute de circulation qui est à l'origine de l'accident. En outre, le premier juge aurait dû retenir que les faits se sont passés extrêmement vite de telle sorte qu'il a été im- possible d'éviter l'accident. D. La présidente du tribunal de police ne formule pas d'observa- tions et ne prend pas de conclusions. Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une pièce probante du dossier où à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction infé- rieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de faits, repose sur une inadvertance manifeste, ou heurte gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait in- soutenable (ATF 118 II 30, cons.1b et les autres arrêts cités). La loi n'exige pas que la preuve formelle des faits constitutifs de l'infraction soit rapportée. Par conséquent, des indices peuvent être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction. Encore faut-il que de ces indices on puisse logiquement et avec une grande vrai- semblance déduire que le fait à établir s'est réellement produit. Aucune règle n'interdit au juge de se fonder sur le témoignage d'une seule per- sonne pour résoudre une question de fait. Même si le témoignage est con- testé ou est contredit par les déclarations d'autres témoins, le juge ne commet pas un déni de justice pour la seule raison qu'il a préféré ce té- moignage à d'autres indices. On exigera toutefois de lui qu'il justifie son choix. b) Dans son pourvoi, le recourant plaide sa version des faits. Pour lui, celle que le tribunal de police a retenu est arbitraire parce que fondée sur les déclarations d'un témoin qui n'est pas neutre. Certes P. conduisait la voiture qui a été heurtée par le trolleybus, voiture immatriculée au nom de son mari. Ce seul fait n'interdisait pas au premier juge de retenir sa version des faits. Il l'a fait de façon motivée. Comme le relève Piquerez, l'examen de la suffisance de la preuve se fait selon des critères objectifs, mais la conviction du juge se base sur des éléments subjectifs constitués par l'impression d'ensemble qu'il reçoit durant la procédure (Piquerez, Précis de procédure pénale, no.1095, p.229). Pour l'audition de témoins, l'im- pression donnée au juge par leur comportement lors de leur audition est déterminante (Robert Hauser, Der Zeugenbeweis im Strafprozess mit Berück- sichtigung des Zivilprozesses, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurich, 1974, p.311 ss). La version retenue dans le jugement attaqué est d'autant plus crédible qu'elle correspond aux premières déclarations de M.. En effet, lorsqu'il a été entendu par le gendarme Audétat, il n'a pas dit que la conductrice de la Golf lui aurait coupé la route au dernier moment. Il a lui-même déclaré que la voiture s'est arrêtée à la signalisation lu- mineuse, qui passait à l'orange. La version donnée à la gendarmerie l'a été alors que le recourant en ignorait les conséquences juridiques. C'est cette version qui devait en principe être retenue (RJN 1995, p.119). La version que le recourant à donnée par la suite suppose d'ailleurs un déroulement de l'accident invraisemblable. En effet, si P. avait "coupé la route" au trolleybus à 20 mètres de la ligne d'arrêt précédant les feux, cela à une vitesse de 50 km/h, elle n'aurait pu s'arrêter, même avec un temps de réaction rapide, que si le feu avait passé à l'orange avant même qu'elle atteigne la voie nord. Cette hypothèse aurait également impliqué un freinage puissant de la Golf et, compte tenu du temps de réaction du recourant ainsi que de la différence de capacité de décélération des deux véhicules, un choc avant même que la Golf ne soit arrêtée. Ainsi, la version retenue par le jugement attaqué n'est pas ar- bitraire. 3. a) L'article 31 al.1 LCR impose au conducteur l'obligation de rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Cette disposition impose notamment au conduc- teur de tenir compte de la capacité de décélération de son véhicule, no- tamment en fonction de celle d'autres véhicules qui le précèdent (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, no.4.4 ad art.31 LCR). La maîtrise du véhicule impose également au conduc- teur l'obligation de tenir compte de circonstances prévisibles qui pour- raient le contraindre à freiner. b) En l'espèce, le premier juge a interprété correctement l'ar- ticle 31 al.1 LCR sur la base des faits retenus sans arbitraire. Il ap- partenait au recourant d'envisager le passage du feu à l'orange et d'en tirer les conséquences qui s'imposaient, car il n'ignorait pas que la capacité de décélération de la Golf était nettement supérieure à celle de son trolleybus. Il devait, dès qu'il a vu que la Golf se plaçait devant lui, non seulement cesser d'accélérer, mais encore commencer à freiner afin que les deux véhicules puissent s'arrêter sans se heurter si le feu passait à l'orange. 4. D'après l'article 100 ch.1 al.2 LCR, l'auteur d'une infraction à la législation sur la circulation routière peut être exempté de toute peine dans les cas de très peu de gravité. Selon la jurisprudence, un cas est de très peu de gravité au sens de cette disposition lorsque l'auteur avait des motifs suffisants de transgresser les règles de la circulation et qu'il n'a mis personne en danger. Il faut en outre que la condamnation à une amende, même très modérée, apparaisse comme choquante parce que ma-anifestement trop dure et non appropriée à la faute commise (Bussy/Rusconi, op.cit., no.5 ad art.100 LCR et la nombreuse jurisprudence citée). La Cour de céans n'intervient que si le premier juge est sorti du cadre de son pouvoir d'appréciation d'une façon arbitraire. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Le recourant aurait pu, en prenant les précautions nécessaires, éviter un accident qui a causé des dommages matériels non négligeables et qui aurait pu causer des dommages corporels. En fixant l'amende à 100 francs, le premier juge n'a pas violé l'article 100 ch.1 al.2 LCR. 5. Le pourvoi étant mal fondé, il sera rejeté et les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de M.. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs. Neuchâtel, le 24 février 1997