Le premier juge n'a pas retenu des circonstances négatives autres que celles qui résultent du dossier et des débats. Envisageant de prononcer une peine privative de liberté de courte durée pour laquelle l'exécution facilitée est possible, il n'avait pas à examiner les effets de la peine sur la vie professionnelle de l'auteur (ATF 121 IV 97). Le jugement attaqué a ainsi examiné et apprécié globalement tous les facteurs déterminants qu'il avait à sa disposition et qu'il devait prendre en considération pour fixer une peine de courte durée. Le refus d'octroyer le sursis ne repose dès lors pas sur des considérations étrangères à l'article 41 ch. 1 al. 1 ou insoutenables.