Il doit faire état, dans un considérant topique, de tous les faits sur lesquels repose son pronostic, sans pouvoir se contenter d'un jugement de valeur exprimé de façon générale (Schultz, Strafrecht, Allgemeiner Teil II, p.112; Schwander, Das schweizerische Strafgesetzbuch, p.181 no 360). De façon générale, plus le pouvoir d'appréciation du juge est large, plus l'exposé des motifs doit être détaillé. Néanmoins, en aucun cas un arrêt ne peut être cassé uniquement parce qu'une autre motivation apparaîtrait préférable ou plus complète. Il ne saurait en effet être question d'annuler un jugement dans le seul but d'en améliorer la motivation (ATF 116 IV 291-292).