La Cour de cassation du Tribunal cantonal, à l'instar de celle du Tribunal fédéral, n'intervient que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur des considérations étrangères à la disposition appliquée ou qui apparaissent comme insoutenables (ATF 116 IV 281, 115 IV 82, 101 IV 329; RJN 1991, p.65, 7 II 64, 1 II 28). Le juge doit mentionner dans son jugement les raisons qui l'ont poussé à refuser le sursis (art.41 ch.2 al.2 CP et 226 CPP). Il doit faire état, dans un considérant topique, de tous les faits sur lesquels repose son pronostic, sans pouvoir se contenter d'un jugement de valeur exprimé de façon générale (Schultz, Strafrecht, Allgemeiner Teil II, p.112;