{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6441_1997-02-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=549&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=34&Template=search_result_document.html", "Checksum": "13a757bba5c4ae81d96d910c00038387"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6441", "INT.1997.568"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.02.1997 CCP.1997.6441 (INT.1997.568)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Octroi du sursis. 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Néanmoins, en aucun cas un arrêt ne peut être cassé uniquement parce qu'une autre motivation apparaîtrait préférable ou plus complète. Il ne saurait en effet être question d'annuler un jugement dans le seul but d'en améliorer la motivation (ATF 116 IV 291-292).\nDe ce point de vue, une nouvelle infraction commise dans le même domaine qu'une précédente infraction sanctionnée par une peine assortie du sursis - si elle ne doit pas automatiquement exclure l'octroi d'un nouveau sursis - peut constituer à elle seule un motif de prévision défavorable (ATF 115 IV 82-84, 105 IV 228, 101 IV 330).\nb) En l'espèce, le jugement attaqué relève, dans son considérant consacré à la fixation de la peine, qu'il faut tenir compte d'un concours d'infractions, que le comportement du recourant était relativement grave et impliquait une sérieuse mise en danger des tiers, qu'il a parcouru un long trajet, cela peu de temps après le refus du service des automobiles de lui délivrer un permis de conduire. Il rappelle ensuite l'antécédent figurant au casier judiciaire, soit une amende 400 francs prononcée le 17 mai 1995 en application de l'article 144 du Code pénal. En notant que l'infraction sanctionnée par cette peine était étroitement liée à un problème de véhicule automobile, le premier juge n'a pas dénaturé ce antécédent comme l'affirme le recourant.\nLe jugement attaqué n'examine pas seulement les circonstances des deux infractions commises. Dans la mesure où il relève le comportement du recourant face à des contraintes administratives, il n'omet pas de prendre en considération la personnalité de l'auteur, personnalité que révélaient également les circonstances dans lesquelles le vol d'usage a été commis. L'acceptation d'exposer à un danger certain l'intégrité corporelle, voire la vie de tiers en conduisant un véhicule de Neuchâtel jusqu'à la frontière française constitue également une circonstance qui relève de la personnalité de l'auteur, telle qu'elle apparaît également à la lecture du chiffre 3 lettre b de son pourvoi : P. paraît ne considérer comme défendu que ce qu'on lui a interdit en associant cette interdiction à une menace. Enfin, et cela révèle aussi sa personnalité, le recourant aurait pu sans peine renoncer à transgresser les deux normes qu'il a enfreintes (ATF 122 IV 241, c. 1 a, et la jurisprudence citée).\nLe recourant fait preuve d'une légèreté qui confine à la témérité en reprochant au premier juge de ne pas avoir enquêté sur le nombre d'enfants en bas âge qu'il pourrait avoir engendrés, d'ignorer quels sont ses loisirs, sa biographie, sa réputation ou son éducation. Le premier juge n'a pas retenu des circonstances négatives autres que celles qui résultent du dossier et des débats. Envisageant de prononcer une peine privative de liberté de courte durée pour laquelle l'exécution facilitée est possible, il n'avait pas à examiner les effets de la peine sur la vie professionnelle de l'auteur (ATF 121 IV 97).\nLe jugement attaqué a ainsi examiné et apprécié globalement tous les facteurs déterminants qu'il avait à sa disposition et qu'il devait prendre en considération pour fixer une peine de courte durée. Le refus d'octroyer le sursis ne repose dès lors pas sur des considérations étrangères à l'article 41 ch. 1 al. 1 ou insoutenables.\nLe recours est mal fondé et doit être rejeté.\n3. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de P..\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge de P. les frais de justice arrêtés à 440 francs."}