Le dossier démontre que ceci est bien le cas. Il suffit à titre d'indice de se référer au fax de A. du 13 décembre 1993 (D.99) confirmant à la SBS que 170'000 francs avaient déjà été versés au vendeur alors que ce n'était pas le cas, fait qui démontre la réelle et commune intention des parties dans cette affaire. g) Pour toutes ces raisons, le pourvoi du recourant doit être rejeté. 4. Les frais de cassation seront partagés entre les deux recourants. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le pourvoi de G. et de M. . 2. Met à la charge de G. et de M. les frais de la procédure de cassation à raison de 550 francs chacun. Neuchâtel, le 7 août 1997