Formule et dispositions du contrat forment un tout et précisément un titre authentique relatif à une vente, notamment par la formule même qui introduit l'écrit et l'achève (ATF 78 IV 105, JT 1953 IV 73). Plus tard, le Tribunal fédéral a indiqué que l'exigence de forme s'étend au contrat considéré comme un tout (ATF 84 IV 163, JT 1959 IV 59). En l'espèce, l'acte du 17 décembre 1993 a comme titre "vente immobilière" (D.55) et la constatation sur les travaux de finition figure au chapitre 11 des "conditions de vente" (D.58).