selon une procédure déterminée qui en fait un acte authentique au sens de l'article 216 CO. Tous les faits qui ont une importance juridique et sur lequel l'écrit donne des renseignements sont constatés par le notaire dans le titre authentique. Le notaire apporte la preuve de tous les faits indiqués dans l'écrit et constituant le contrat de vente. Formule et dispositions du contrat forment un tout et précisément un titre authentique relatif à une vente, notamment par la formule même qui introduit l'écrit et l'achève (ATF 78 IV 105, JT 1953 IV 73).