Ces principes s'appliquent également dans le cadre de l'article 253 CP, cette disposition étant également soumise à l'exigence d'un titre authentique au sens de l'article 110 chiffre 5 CP. Du moment que, ainsi que le résume le Tribunal fédéral (ATF 99 IV 194, JT 1974 IV 146), en établissant quels sont les faits faussement constatés qui ont une portée juridique, le juge pénal n'est pas lié par les exigences du droit cantonal en ce qui concerne la validité du document public, peu importe donc la question d'un éventuel vice de forme de l'acte de vente immobilière dans le cas d'espèce, un contrat ne respectant pas les conditions de forme pouvant être propre à servir de preuve (ATF 103 IV