sidérés matériellement comme des titres et quand un titre contraire à la vérité doit être réputé faux au sens de l'article 317 CP; il en résulte que la question de savoir si l'on est en présence d'un faux doit être résolue exclusivement sur la base de l'article 110 chiffre 5 CP (ATF 99 IV 194, JT 1974 IV 150 et 151). Ces principes s'appliquent également dans le cadre de l'article 253 CP, cette disposition étant également soumise à l'exigence d'un titre authentique au sens de l'article 110 chiffre 5 CP.