En effet, s'il est vrai que le Tribunal fédéral a jugé que la portée juridique des faits constatés en la forme authentique dépendait notamment de ce que les modalités déterminées par le droit cantonal soient respectées, un arrêt postérieur a toutefois précisé que, dans la détermination des faits faussement constatés qui ont une portée juridique, le juge pénal n'est pas lié par les exigences du droit cantonal en ce qui concerne la validité du document public (ATF 113 IV 80, JT 1988 IV 44 cons.3b et les deux références citées). Dans sa sphère d'application, le droit fédéral prescrit de façon exhaustive quels écrits doivent être con-