Le notaire n'avait donc pas à faire mention d'une traduction dans l'acte en question et il a donc respecté les formalités nécessaires à son instrumentation. L'acte n'étant entaché d'aucun vice, il ne peut être fait application de l'article 50 de la loi sur le notariat. c) Même si l'acte notarié devait être entaché d'un vice de forme, cela ne suffirait pas pour exclure l'application de l'article 253 CP. La recourante se trompe lorsqu'elle affirme que l'existence d'un acte authentique est une condition d'application de cette disposition (recours, p.7).