Ainsi que l'explique le Tribunal fédéral, le notaire qui instrumente un acte authentique au sujet d'un contrat constate dans le titre tous les faits nécessaires à la réalisation du contrat et dans la mesure où il ne les perçoit pas directement à l'aide de ses sens, il s'en remet à leur égard aux indications des parties ou les déduit d'autres faits perceptibles par les sens (ATF 78 IV 112, JT 1953 IV 74). Le notaire n'avait donc pas à faire mention d'une traduction dans l'acte en question et il a donc respecté les formalités nécessaires à son instrumentation.