Il est donc établi que l'acte de vente n'a pas été traduit mais expliqué en anglais et la recourante a au moins donné l'impression au notaire de comprendre le français. Ainsi que l'explique le Tribunal fédéral, le notaire qui instrumente un acte authentique au sujet d'un contrat constate dans le titre tous les faits nécessaires à la réalisation du contrat et dans la mesure où il ne les perçoit pas directement à l'aide de ses sens, il s'en remet à leur égard aux indications des parties ou les déduit d'autres faits perceptibles par les sens (ATF 78 IV 112, JT 1953 IV 74).