Or, il appert du dossier que tel n'est pas le cas de la recourante. En effet, celle-ci estimait avoir compris ce qui se disait lors de la signature de l'acte et elle était capable devant le juge d'instruction de traduire parfaitement en anglais le terme "pris en charge" (D.125), le notaire n'ayant pas non plus relevé une éventuelle incompréhension due à la langue (D.51 et 239). De plus, la recourante est établie en Suisse romande depuis 1975, d'abord à Fribourg, puis à Genève et à Nyon (D.145), ce qui confirme d'autant plus sa compréhension de la langue française. La recourante admet ne pas avoir demandé une traduction de l'acte, pensant que les choses étaient en ordre (D.125).