La notion de titre authentique doit être entendue au sens de l'article 110 chiffre 5 CP qui le définit comme tout titre émanant d'une autorité, d'un fonctionnaire agissant en vertu de sa fonction ou d'un officier public agissant en cette qualité. Le droit civil fédéral prévoit le principe ainsi que les exigences formelles minimales auquel doit satisfaire un acte authentique dans la mesure où ce même droit impose le recours à la forme authentique (ATF 99 IV 194, JT 1974 IV 146 150 et la référence citée). S'agissant du pourvoi de M. 3. a)