Le Tribunal fédéral a déjà jugé que cette disposition est applicable à toutes les constatations authentiques, notamment au contrat de vente concernant un bien-fonds (ATF 78 IV 105, JT 1953 IV 69). La notion de titre authentique doit être entendue au sens de l'article 110 chiffre 5 CP qui le définit comme tout titre émanant d'une autorité, d'un fonctionnaire agissant en vertu de sa fonction ou d'un officier public agissant en cette qualité.