Le premier juge a en effet estimé que les prévenus ont amené Me Y. à constater dans l'acte authentique de vente immobilière du 17 décembre 1993 que divers travaux de finition avaient été pris en charge directement par l'acquéresse pour un montant de 220'000 francs alors qu'ils savaient que ce montant n'avait pas été payé par M. (Jugement, p.24). Le jugement retient en outre ceci (p.24) : {" Quant à la nature de titre authentique de l'acte de vente } {immobilière, elle ne saurait être mise en doute pour les } {motifs invoqués par le mandataire des époux A.-M. , selon } {qui ledit acte serait nul en raison d'une violation de } {l'article 46 de la loi sur le notariat qui stipule que si }