La prévention d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse a été en revanche retenue à l'encontre tant de G. que de M. , son époux n'ayant pas été renvoyé pour cette infraction. Le premier juge a en effet estimé que les prévenus ont amené Me Y. à constater dans l'acte authentique de vente immobilière du 17 décembre 1993 que divers travaux de finition avaient été pris en charge directement par l'acquéresse pour un montant de 220'000 francs alors qu'ils savaient que ce montant n'avait pas été payé par M. (Jugement, p.24).