Le contrat de vente immobilière, reçu Me Y. , notaire, le 17 décembre 1993 (D 55 ss) stipulait un prix de vente de 900'000 francs et indiquait en outre au chapitre des conditions de vente, article 11 : "Il est précisé que les travaux de finition suivants ont été pris en charge directement par l'acquéresse [énumération des travaux] pour un montant de 220'000 francs" (D 58). Il ressort des déclarations des parties que ni les 50'000 francs de la promesse de vente, ni les 170'000 francs mentionnés dans le fax du 13 décembre 1993 n'ont été payés à G. (notamment D 125, 130-131, 135). Un procès est actuellement pendant devant la IIe Cour civile du Tribunal entre G. et M. , le premier réclame la