{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-08-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6437_1997-08-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=655&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=168&Template=search_result_document.html", "Checksum": "35b252a0549072f64865d496f845ce72"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6437", "INT.1997.679"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 07.08.1997 CCP.1997.6437 (INT.1997.679)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Acte authentique stipulant une vente immobilière juxtaposée d'un contrat d'entreprise, entâché d'une constatation fausse d'un fait ayant portée juridique. 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Le notaire apporte la preuve de tous les faits indiqués dans l'écrit et constituant le contrat de vente. Formule et\ndispositions du contrat forment un tout et précisément un titre\nauthentique relatif à une vente, notamment par la formule même qui\nintroduit l'écrit et l'achève (ATF 78 IV 105, JT 1953 IV 73). Plus tard,\nle Tribunal fédéral a indiqué que l'exigence de forme s'étend au contrat\nconsidéré comme un tout (ATF 84 IV 163, JT 1959 IV 59).\nEn l'espèce, l'acte du 17 décembre 1993 a comme titre \"vente\nimmobilière\" (D.55) et la constatation sur les travaux de finition figure\nau chapitre 11 des \"conditions de vente\" (D.58). Il est dès lors manifeste\nque cet acte constitue un tout et ne peut être divisé en fonction de la\nnécessité de la forme authentique pour sa validité, division qui\ncompromettrait la sécurité du droit des contrats et le but visé par la loi\nattendu que l'acte notarié possède une force probante particulière (art.9\nCC). Les parties à l'acte en question étaient libres de conclure un\ncontrat de vente en la forme authentique et, séparément, un contrat\nd'entreprise, non soumis à une forme spécifique. Si elles ne l'ont pas\nfait, c'est que cela ne correspondait pas à leur volonté. Pour s'en\nconvaincre, il suffit de se référer à la promesse de vente du 2 novembre\n1993 qui porte sur un appartement en PPE avec les équipements compris dans\nle prix total (D.73), ainsi qu'aux déclarations du recourant qui admet\nqu'à la signature de l'acte de vente, les aménagements intérieurs étaient\nterminés à 90 ou 95 % (D.242). La majorité des travaux de finition en\ncause selon la liste dans l'acte de vente (D.58) portant sur des\naménagements intérieurs, on voit mal comment les parties auraient voulu\nconclure un contrat d'entreprise alors que lesdits travaux étaient presque\nterminés.\nf) Enfin, le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu\nque l'acte faisait mention de travaux \"réglés\" par l'acquéresse alors que\nle notaire a indiqué avoir sciemment utilisé le terme \"pris en charge\" au\nlieu de \"payés\" (recours, p.5). Le recourant néglige de préciser à quelle\npage du jugement il se réfère. S'il s'agit de la page 22, numéro 3 dudit\njugement, on constate à la lecture de ce numéro que le recourant frise la\ntémérité. En effet, le premier juge ne retient pas que l'acte fait mention\nde travaux \"réglés\" mais que \"les prévenus ont laissé croire à Me Y.\nque la somme de 220'000 francs dont fait état l'acte de vente avait été\nréglée\". Le dossier démontre que ceci est bien le cas. Il suffit à titre\nd'indice de se référer au fax de A. du 13 décembre 1993 (D.99)\nconfirmant à la SBS que 170'000 francs avaient déjà été versés au vendeur\nalors que ce n'était pas le cas, fait qui démontre la réelle et commune\nintention des parties dans cette affaire.\ng) Pour toutes ces raisons, le pourvoi du recourant doit être\nrejeté.\n4. Les frais de cassation seront partagés entre les deux\nrecourants.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le pourvoi de G. et de M. .\n2. Met à la charge de G. et de M. les frais de\nla procédure de cassation à raison de 550 francs chacun.\nNeuchâtel, le 7 août 1997"}