{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-08-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6437_1997-08-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=655&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=168&Template=search_result_document.html", "Checksum": "35b252a0549072f64865d496f845ce72"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6437", "INT.1997.679"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 07.08.1997 CCP.1997.6437 (INT.1997.679)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Acte authentique stipulant une vente immobilière juxtaposée d'un contrat d'entreprise, entâché d'une constatation fausse d'un fait ayant portée juridique. 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Cela ne signifie pas que le juge doive\nmentionner expressément tous les faits allégués et les moyens juridiques\nsoulevés. Il peut s'en tenir à l'essentiel (RJN 1993 p.150 et les\nréférences citées). S'il est exact que le premier juge n'a pas expressément indiqué pourquoi il ne retenait pas la version alléguée par le recourant, ce fait ne justifie pas cassation du moment que les vingt-sept pages\ndu jugement permettent parfaitement de suivre le raisonnement du juge et\ndémontrent que ce dernier s'en est tenu à l'essentiel, mentionnant\nnotamment des exemples des déclarations contradictoires du recourant et\nprécisant que celles-ci ne constituent pas une liste exhaustive (Jugement,\np. 19-20).\nPour ce qui est de la soi-disant erreur dont le recourant se\nprévaut, le premier juge n'avait à l'évidence pas à en faire expressément\nétat car le dossier démontre qu'elle n'est manifestement pas fondée.\nDevant le juge d'instruction, le recourant a allègué tout d'abord : \"au\nmoment de signer l'acte, je ne savais pas si un montant avait été payé par\nles époux A.-M. . Je ne pouvais pas le savoir.\" Mais plus loin, il a ajouté\n: \"Me Y. m'avait dit que tout était en ordre. Je lui ai demandé s'il\navait reçu l'argent. Il m'a dit que oui. C'est sur cette base que j'ai\nsigné.\" (D.135). La contradiction est ici déjà manifeste. De plus, le\nnotaire a déclaré qu'il se souvenait avoir demandé aux parties si ce\nmontant de 220'000 francs avait été réglé et que cela avait l'air d'être\nle cas (D.54). Enfin, si réellement le recourant se souciait du versement\nde ses 220'000 francs, on ne comprend pas qu'il ait téléphoné au notaire\n\"plusieurs mois après la signature de l'acte\" selon le recourant lui-même\n(recours, p.3), \"environ six mois après\" selon le notaire (D.53) afin de\nsavoir si le montant en question, d'une certaine importance, avait\neffectivement été versé.\nEn réalité le dossier contient des indices sérieux de la\nconclusion d'un accord entre les parties portant sur un prêt du recourant\nà M. . Ainsi le premier juge fait état d'éléments similaires,\nsoit que le recourant ne s'est pas du tout soucié du non paiement de\nl'acompte de 50'000 francs stipulé dans la promesse de vente du 2 novembre\n1993 ainsi que du versement des 170'000 francs du fax de A. à la\nSBS le 13 décembre 1993 (Jugement, p.21, no 1). Le recourant a lui-même\nrappelé à A. que, pour l'acte de vente définitif, il fallait\nenvoyer un chèque de 930'000 francs (D.170 et D.242). De même, le premier\njuge souligne-t-il avec raison que le décompte final de la facture des\néquipements, s'élevant à 220'000 francs, envoyé par le recourant aux époux\nA.-M. le 18 février 1994, ne fait état d'aucun délai de paiement\n(Jugement, p.17). Ce décompte, postérieur à la signature de l'acte de\nvente, démontre bel et bien que le recourant ne s'attendait pas à ce que\nle montant de 220'000 francs lui soit versé lors de ladite signature. Il\nne peut dès lors se prévaloir d'avoir été induit en erreur par les dires\ndu notaire.\nb) Il n'est absolument pas relevant que la fausse constatation\nfigurant dans l'acte de vente ait été obtenue non pas à l'avantage mais au\ndétriment du recourant (recours, p.3-4). En effet, ce fait n'exerce aucune\ninfluence sur les éléments constitutifs de l'infraction de l'article 253\nCP qui exige l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, peu\nimporte à qui ladite constatation profite.\nc) Le recourant semble soutenir que si infraction il y a eue,\ncelle-ci ne pourrait lui être imputée que par négligence et ne donnerait\ndès lors pas lieu à application de l'article 253 CP, infraction intentionnelle uniquement (recours, p.4). Attendu que le recourant ne motive en\nrien son éventuelle critique sur le fait que le premier juge ait retenu\nl'intention plutôt que la négligence, on peut renvoyer au jugement\n(p.24-25 et 21-22) qui n'est nullement arbitraire dans ses constatations\nsur ce point.\nd) N'est pas non plus relevant le fait que le contrat de vente\nimmobilière ne déployait d'effet juridique qu'entre parties et ne devait\npas être porté à la connaissance de la SBS qui avait déjà accordé le\ncrédit hypothécaire (recours, p.4). En effet, d'une part ce fait n'amène\nrien quant à l'intérêt ou non du recourant à laisser mentionner la\nconstatation en question dans l'acte notarié, les intérêts du recourant\nétant du reste sans cesse contredits par ses propres déclarations, et\nd'autre part, le premier juge a retenu à juste titre, et le recourant ne\nle conteste pas, qu'il était parfaitement conscient d'obtenir une\nconstatation fausse et qu'il le voulait effectivement pour éviter une\ncontradiction avec les déclarations qui avaient été faites à la SBS\n(Jugement, p.24-25). Même si dans l'esprit des parties l'acte ne déployait\nd'effets juridiques qu'entre eux, il est évident que la fausse\nconstatation avait toutefois une portée juridique externe.\ne) Le recourant allègue que l'article 253 CP ne s'applique pas\ndu moment que, selon les déclarations de Me Y. , il y avait deux\ncontrats juxtaposés, un contrat de vente immobilière et un contrat\nd'entreprise portant sur les travaux de finition pour 220'000 francs, ce\ndernier contrat ne devant pas revêtir la forme authentique pour être\nvalable (recours, p.4-5)."}