{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-08-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6437_1997-08-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=655&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=168&Template=search_result_document.html", "Checksum": "35b252a0549072f64865d496f845ce72"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6437", "INT.1997.679"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 07.08.1997 CCP.1997.6437 (INT.1997.679)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Acte authentique stipulant une vente immobilière juxtaposée d'un contrat d'entreprise, entâché d'une constatation fausse d'un fait ayant portée juridique. 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Enfin, le fait que la préparation de l'acte et son\ninstrumentation se soient faits rapidement (recours, p.6, no 14) ne\nsuffisent pas à retenir qu'il y a eu incompréhension de l'acte en\nquestion.\nDès lors, le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en\nse basant sur les déclarations de la recourante selon lesquelles elle\navait l'impression de comprendre ce qui se disait, attendu que le dossier\nne démontre pas le contraire. Le juge ajoute encore à juste titre qu'il\nn'est pas crédible que les époux A.-M. n'aient pas compris la clause en\nquestion dès lors qu'il s'agissait d'une question d'argent, donc d'un\nélément essentiel pour chacun (jugement, p.22, no 3).\nb) La recourante soutient qu'elle ne peut être condamnée sur la\nbase de l'article 253 CP, celui-ci exigeant l'existence d'un acte\nauthentique, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce puisque l'acte de\nvente immobilière serait entaché d'un vice (recours, p.7).\nLa recourante méconnaît tout d'abord un élément essentiel quant\nà l'application de l'article 46 de la loi sur le notariat, à savoir que\ncette disposition prescrit certes des formalités en cas de traduction\nmais qui ne sont exigées que dans l'hypothèse où un comparant ne comprend\npas la langue de l'acte. Or, il appert du dossier que tel n'est pas le cas\nde la recourante. En effet, celle-ci estimait avoir compris ce qui se\ndisait lors de la signature de l'acte et elle était capable devant le juge\nd'instruction de traduire parfaitement en anglais le terme \"pris en\ncharge\" (D.125), le notaire n'ayant pas non plus relevé une éventuelle\nincompréhension due à la langue (D.51 et 239). De plus, la recourante est\nétablie en Suisse romande depuis 1975, d'abord à Fribourg, puis à Genève\net à Nyon (D.145), ce qui confirme d'autant plus sa compréhension de la\nlangue française. La recourante admet ne pas avoir demandé une traduction\nde l'acte, pensant que les choses étaient en ordre (D.125). La Cour de\ncéans voit dans cette remarque non pas seulement une certaine confiance de\nla recourante quant au contenu de l'acte mais aussi le fait qu'une\ntraduction n'était pas nécessaire, la recourante comprenant ce qui lui\nétait lu.\nIl est donc établi que l'acte de vente n'a pas été traduit mais\nexpliqué en anglais et la recourante a au moins donné l'impression au notaire de comprendre le français. Ainsi que l'explique le Tribunal fédéral,\nle notaire qui instrumente un acte authentique au sujet d'un contrat\nconstate dans le titre tous les faits nécessaires à la réalisation du\ncontrat et dans la mesure où il ne les perçoit pas directement à l'aide de\nses sens, il s'en remet à leur égard aux indications des parties ou les\ndéduit d'autres faits perceptibles par les sens (ATF 78 IV 112, JT 1953 IV\n74). Le notaire n'avait donc pas à faire mention d'une traduction dans\nl'acte en question et il a donc respecté les formalités nécessaires à son\ninstrumentation. L'acte n'étant entaché d'aucun vice, il ne peut être fait\napplication de l'article 50 de la loi sur le notariat.\nc) Même si l'acte notarié devait être entaché d'un vice de\nforme, cela ne suffirait pas pour exclure l'application de l'article 253\nCP. La recourante se trompe lorsqu'elle affirme que l'existence d'un acte\nauthentique est une condition d'application de cette disposition (recours,\np.7).\nEn effet, s'il est vrai que le Tribunal fédéral a jugé que la\nportée juridique des faits constatés en la forme authentique dépendait\nnotamment de ce que les modalités déterminées par le droit cantonal soient\nrespectées, un arrêt postérieur a toutefois précisé que, dans la\ndétermination des faits faussement constatés qui ont une portée juridique,\nle juge pénal n'est pas lié par les exigences du droit cantonal en ce qui\nconcerne la validité du document public (ATF 113 IV 80, JT 1988 IV 44\ncons.3b et les deux références citées). Dans sa sphère d'application, le\ndroit fédéral prescrit de façon exhaustive quels écrits doivent être considérés matériellement comme des titres et quand un titre contraire à la\nvérité doit être réputé faux au sens de l'article 317 CP; il en résulte\nque la question de savoir si l'on est en présence d'un faux doit être résolue exclusivement sur la base de l'article 110 chiffre 5 CP (ATF 99 IV\n194, JT 1974 IV 150 et 151). Ces principes s'appliquent également dans le\ncadre de l'article 253 CP, cette disposition étant également soumise à\nl'exigence d'un titre authentique au sens de l'article 110 chiffre 5 CP.\nDu moment que, ainsi que le résume le Tribunal fédéral (ATF 99\nIV 194, JT 1974 IV 146), en établissant quels sont les faits faussement\nconstatés qui ont une portée juridique, le juge pénal n'est pas lié par\nles exigences du droit cantonal en ce qui concerne la validité du document\npublic, peu importe donc la question d'un éventuel vice de forme de l'acte\nde vente immobilière dans le cas d'espèce, un contrat ne respectant pas\nles conditions de forme pouvant être propre à servir de preuve (ATF 103 IV\n149, JT 1978 IV 139).\nd) En considérant que tous les éléments constitutifs de\nl'article 253 CP étaient réalisés (Jugement, p.21-25), le premier juge\nn'est donc ni tombé dans une constatation arbitraire des faits, ni n'a\nfait une fausse application de la loi et le pourvoi de la recourante doit\nêtre rejeté.\nS'agissant du pourvoi de G.\n4. a) Le recourant se plaint que le premier juge n'a pas retenu"}