{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-08-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6437_1997-08-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=655&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=168&Template=search_result_document.html", "Checksum": "35b252a0549072f64865d496f845ce72"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6437", "INT.1997.679"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 07.08.1997 CCP.1997.6437 (INT.1997.679)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Acte authentique stipulant une vente immobilière juxtaposée d'un contrat d'entreprise, entâché d'une constatation fausse d'un fait ayant portée juridique. 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Force dérogatoire du droit fédéral.\n\n\nde l'article 253 CP et une constatation arbitraire des faits pertinents,\nalléguant que le premier juge n'a nullement tenu compte du fait que, lors\nde la stipulation de l'acte, il avait été induit en erreur par les dires\ndu notaire confirmant avoir reçu l'argent, ce dernier parlant du montant\ndes frais d'acquisition, alors que le recourant pensait qu'il s'agissait\ndes 220'000 francs stipulés dans l'acte (recours, p.2-3); qu'en laissant\nmentionner dans l'acte que les 220'000 francs avaient été pris en charge\npar l'acquéreuse, il aurait obtenu une fausse constatation non pas à son\navantage mais à son détriment (recours, p.3-4); que l'acte de vente ne\ndéployait d'effets juridiques qu'entre parties et ne devait même pas être\nconnu de la SBS qui avait déjà accordé le crédit hypothécaire (recours,\np.4); que selon les déclarations du notaire, il y avait deux contrats\njuxtaposés, un contrat de vente de 900'000 francs et un contrat d'entreprise de 220'000 francs; que ce dernier n'étant pas soumis à l'exigence de\nla forme authentique, l'article 253 CP ne s'applique pas (recours, p.4-5);\nqu'enfin le jugement mentionne à tort des travaux de finition \"réglés\", le\nnotaire ayant précisé avoir volontairement indiqué \"pris en charge\" et non\npas \"payés\" (recours, p.5).\nM. se pourvoit également en cassation. Elle\ninvoque tout d'abord une constatation des faits manifestement erronée,\ncontredite pas les pièces du dossier, à mesure que le premier juge a\nretenu que le notaire a traduit une partie de l'acte en anglais et qu'elle\na estimé avoir compris ce qui lui était lu (recours, p.5-6). En outre,\nelle soutient que l'article 253 CP a été faussement appliqué, attendu que\ncette disposition exige l'existence d'un titre authentique, l'acte de\nvente immobilière du 17 décembre 1993 devant être déclaré nul du moment\nqu'il ne respecte pas les formalités visées à l'article 46 de la loi sur\nle notariat (recours, p.7).\nE. S'agissant des deux recours, le président du Tribunal de police\nne formule pas d'observations. De même pour le ministère public qui ne\nconclut qu'au rejet du recours de M. , sans autres\nobservations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les\npourvois sont recevables. Au vu des circonstances, il convient de joindre\nles procédures de recours.\n2. L'article 253 CP rend punissable celui qui, en induisant en\nerreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater\nfaussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique,\nnotamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou\nl'exactitude d'une copie. Le Tribunal fédéral a déjà jugé que cette\ndisposition est applicable à toutes les constatations authentiques, notamment au contrat de vente concernant un bien-fonds (ATF 78 IV 105, JT 1953\nIV 69). La notion de titre authentique doit être entendue au sens de\nl'article 110 chiffre 5 CP qui le définit comme tout titre émanant d'une\nautorité, d'un fonctionnaire agissant en vertu de sa fonction ou d'un officier public agissant en cette qualité. Le droit civil fédéral prévoit le\nprincipe ainsi que les exigences formelles minimales auquel doit satisfaire un acte authentique dans la mesure où ce même droit impose le recours à\nla forme authentique (ATF 99 IV 194, JT 1974 IV 146 150 et la référence\ncitée).\nS'agissant du pourvoi de M.\n3. a) La recourante soutient que les constatations de fait du\npremier juge, soit que l'acte a été en partie traduit en anglais par Me\nY. et que la recourante a estimé avoir compris ce qui lui était lu,\nsont manifestement erronées car elles sont contredites par les pièces du\ndossier (recours, p.5, no 10).\nLa Cour de céans est liée par les constatations de fait du\npremier juge et elle n'intervient que si celui-ci a abusé de son pouvoir\nd'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou\ns'il n'en a arbitrairement pas tenu compte ou lorsque ses constatations\nsont évidemment contraires à la situation de fait (ATF 118 Ia 30 et les\nréférences, 112 Ia 371, RJN 7 II 4).\nEn l'occurrence, il est vrai qu'il ressort du dossier que l'acte\nn'a pas été traduit, même partiellement, mais qu'il a été expliqué en\nanglais par le notaire. Cette simple imprécision du juge ne constitue pas\ntoutefois un motif de cassation dans la mesure où le fond du problème est\nde savoir si la recourante a ou non compris ce qui lui était lu ou\nexpliqué. La recourante aujourd'hui le nie en alléguant que les personnes\nimpliquées dans l'instrumentation de l'acte avaient chacune une perception\ndifférente de sa portée et que dès lors elles n'avaient pas compris ce qui\nleur était lu (recours, p.6, no 13).\nLe fait allégué de n'avoir pas rencontré Me Y. avant la signature de l'acte (recours, p.5, no 13), n'est pas relevant d'une part car\nil est admis par tous les intervenants (D 53, 238, 125 et 131) et d'autre\npart car il n'est dans le cas particulier en rien propre à infirmer ou à\nconfirmer la compréhension de l'acte en question par la recourante. De\nmême, le fait que ce soit G. qui ait donné toutes les\ninstructions en vue de la préparation de l'acte n'amène aucun indice d'une\néventuelle incompréhension de l'acte. Si l'on reprend les déclarations de\nla recourante au dossier 125, en plus de celles qui figurent dans son\nrecours (p.6, no 13), elle précise tout d'abord que \"en fait, le prix\nétait de 900'000 francs, plus 220'000 francs. Au fond, le prix de vente\nn'était pas mon problème.\" Et elle a démontré au juge d'instruction\nqu'elle saisissait très bien en anglais la signification du terme français\n\"pris en charge\". Me Y. a en outre déclaré qu'il lui semblait que la"}