{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-08-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6437_1997-08-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=655&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=168&Template=search_result_document.html", "Checksum": "35b252a0549072f64865d496f845ce72"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6437", "INT.1997.679"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 07.08.1997 CCP.1997.6437 (INT.1997.679)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Acte authentique stipulant une vente immobilière juxtaposée d'un contrat d'entreprise, entâché d'une constatation fausse d'un fait ayant portée juridique. 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Cette promesse stipulait un prix de vente, avec les équipements, de 1'050'000\nfrancs et précisait au chapitre des conditions du transfert, article 2 :\n\"Les maisons-terrasses et leurs annexes sont construites selon le descriptif général connu de l'acquéreur, qui a choisi les équipements dans le\ncadre du budget qui en fait partie intégrante\" (D 73). Il était en outre\nconvenu que le prix de vente serait payable par le versement hors la vue\ndu notaire d'un acompte de 50'000 francs lors de la signature de la\npromesse et par le versement du solde, soit 1'000'000 francs lors de la\nstipulation de l'acte de transfert définitif (D 73-74).\nLe 9 décembre 1993, la société de banque suisse (SBS) a confirmé\nle financement de l'acquisition de l'appartement en question par l'octroi\nd'un prêt hypothécaire de 900'000 francs et par le constat de l'existence\nde fonds propres, soit 50'000 francs versés lors de la signature de la\npromesse de vente et 200'000 francs à verser auprès de la banque au plus\ntard cinq jours avant la signature des actes notariés (D 92-94). Par fax\ndu 13 décembre 1993, l'époux de M. , A. , qui\ns'était occupé de négocier tant la vente avec G. que son\nfinancement avec la SBS, a indiqué à cette dernière que le second acompte\nde fonds propres (second instalment of the purchase price), soit 170'000\nfrancs avait déjà été versé au vendeur (D 99).\nLe contrat de vente immobilière, reçu Me Y. , notaire, le 17 décembre 1993 (D 55 ss) stipulait un prix de vente de\n900'000 francs et indiquait en outre au chapitre des conditions de vente,\narticle 11 : \"Il est précisé que les travaux de finition suivants ont été\npris en charge directement par l'acquéresse [énumération des travaux] pour\nun montant de 220'000 francs\" (D 58).\nIl ressort des déclarations des parties que ni les 50'000 francs\nde la promesse de vente, ni les 170'000 francs mentionnés dans le fax du\n13 décembre 1993 n'ont été payés à G. (notamment D 125, 130-131,\n135). Un procès est actuellement pendant devant la IIe Cour civile du\nTribunal entre G. et M. , le premier réclame la\ncondamnation de la seconde à lui verser 220'000 francs et la seconde,\nconclut au rejet de la demande.\nB. Par ordonnance du 19 juillet 1996, G. et M. ont été renvoyés devant le Tribunal de police du district de Boudry\nsous les préventions d'escroquerie (art. 146 CP), de faux dans les titres\n(art. 251 CP) et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art.\n253 CP). A. a également été renvoyé pour complicité d'escroquerie\net faux dans les titres.\nC. Par jugement du 23 décembre 1996, le Tribunal de police du district de Boudry a en bref estimé que l'escroquerie n'était pas réalisée\nle dessein d'enrichissement illégitime et le préjudice de la victime, en\nl'occurrence la SBS, faisant défaut (Jugement, p.22, no 6). De même, la\nprévention de faux dans les titres a été abandonnée, le fax du 13 décembre\n1993 adressé à la SBS n'ayant pas valeur de titre au sens de la jurisprudence (Jugement, p.23, § 2 et 3). La prévention d'obtention frauduleuse\nd'une constatation fausse a été en revanche retenue à l'encontre tant de\nG. que de M. , son époux n'ayant pas été renvoyé\npour cette infraction. Le premier juge a en effet estimé que les prévenus\nont amené Me Y. à constater dans l'acte authentique de vente immobilière du 17 décembre 1993 que divers travaux de finition avaient été pris en\ncharge directement par l'acquéresse pour un montant de 220'000 francs\nalors qu'ils savaient que ce montant n'avait pas été payé par M. (Jugement, p.24). Le jugement retient en outre ceci (p.24) :\n{\" Quant à la nature de titre authentique de l'acte de vente }\n{immobilière, elle ne saurait être mise en doute pour les }\n{motifs invoqués par le mandataire des époux A.-M. , selon }\n{qui ledit acte serait nul en raison d'une violation de }\n{l'article 46 de la loi sur le notariat qui stipule que si }\n{un comparant ne comprend pas la langue de l'acte et que le }\n{notaire ne puisse le lui traduire, il est fait appel au }\n{service d'un interprète ou que, lorsque le notaire fait }\n{lui-même la traduction, il l'indique également dans }\n{l'acte. En effet, même si cela n'est pas indiqué dans }\n{l'acte, il est établi que Me Y. en a traduit une partie }\n{en anglais et que M. a estimé avoir com}-\n{pris ce qui lui était lu. Au demeurant, les époux A.-M. }\n{n'ont jamais contesté la validité de la vente avant le }\n{terme de l'audience du Tribunal de police\"}\nPour ce qui est de l'élément constitutif intentionnel, le premier juge se dit convaincu que tant G. que les époux A.-M.\nétaient parfaitement conscients d'avoir obtenu une fausse constatation du\nnotaire et qu'ils le voulaient effectivement afin d'éviter une contradiction avec les déclarations faites à la SBS (Jugement, p.24-25). Dès lors\nque tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'article\n253 CP étaient réunis, G. et M. ont été condamnés. Bien qu'il ait lui-même contribué à l'obtention frauduleuse de la\nconstatation fausse, A. a été acquitté car le juge d'instruction\net le ministère public, qui avaient une connaissance suffisante des faits,\nn'avaient pas visé contre lui l'article 253 CP, ni un acte de complicité\nou d'instigation.\nD. G. se pourvoit en cassation contre ce jugement en concluant principalement à sa libération. Il invoque une fausse application"}