Il conviendra d'examiner si, en cas d'exécution anticipée, l'imputation sur une autre peine est possible dans la mesure où il s'agit d'une mesure d'exécution qui n'a pas la même nature que la détention préventive (ATF 104 IV 6). Si le Tribunal correctionnel, dans sa nouvelle décision, parvient à la conclusion que l'imputation de l'exécution anticipée sur une autre peine est possible, il pourra attirer l'attention des autorités d'exécution sur cette faculté et leur rappeler que l'imputation des 52 jours d'exécution anticipée de la peine dans le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel est sans effets. 5.