Comme les nouvelles infractions ont } {conduit en l'espèce, sans violer le droit fédéral, à une peine } {de l'ordre de sept mois d'emprisonnement, il est suffisamment } {démontré que le cas n'est pas de peu de gravité au sens de } {l'art.41 ch.3 al.2 CP, de sorte que la révocation du sursis } {devait être ordonnée (art.41 ch.3 al.1 CP)"} (ATF 122 IV 156, c.3c). 3. C'est le tribunal saisi de la cause, en l'espèce le Tribunal correctionnel, non son président, qui est compétent pour statuer après jugement lorsque ce tribunal a omis de se prononcer sur la révocation d'un sursis accordé antérieurement au condamné (RJN 1983, p. 89). La décision attaquée ayant été rendue par le président seul,