L'article 41 ch.3 al.2 atténue la rigueur de cette règle en prévoyant que, dans les cas de peu de gravité, le juge peut renoncer à ordonner l'exécution de la peine. La jurisprudence du Tribunal fédéral a fixé la limite du cas de peu de gravité en fonction de la peine prononcée pour l'infraction ou les infractions commises pendant le délai d'épreuve. La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler récemment sa jurisprudence, de même que la fixation d'une limite "aux alentours" de trois mois de privation de liberté : {"Le recourant se plaint enfin de la révocation du sursis à } {l'expulsion.