Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. L'article 41 ch.3 al.1 CP dispose que le juge ordonnera l'exécution de la peine si, pendant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit. L'article 41 ch.3 al.2 atténue la rigueur de cette règle en prévoyant que, dans les cas de peu de gravité, le juge peut renoncer à ordonner l'exécution de la peine. La jurisprudence du Tribunal fédéral a fixé la limite du cas de peu de gravité en fonction de la peine prononcée pour l'infraction ou les infractions commises pendant le délai d'épreuve.