Le recourant expose enfin que le Tribunal correctionnel, en ne faisant aucune recherche pour connaître l'issue de la procédure pénale militaire, a indirectement démontré une absence de volonté réelle de révoquer le sursis. C. Dans ses observations, le président du Tribunal correctionnel rappelle que le jugement du 23 février 1996 indique que les infractions commises par D. sont graves. Le procureur général remarque que la décision entreprise lui paraît inattaquable en droit au vu des règles posées par l'article 41 ch.3 CP et ajoute les observations suivantes à propos de la décision de révocation :