{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6436_1997-02-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=723&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=19&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5baaaa0454e3ea42fc36fe9e1ab0ffbc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6436", "INT.1997.747"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 28.02.1997 CCP.1997.6436 (INT.1997.747)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence du tribunal correctionnel en matière de révocation du sursis."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:52:31", "Checksum": "f5c1eade4f916a91b8d424becb628651", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 28.02.1997 CCP.1997.6436 (INT.1997.747)\nRegeste:\nCompétence du tribunal correctionnel en matière de révocation du sursis.\n\n\n{IV 97 consid.3 c/cc et dd). Comme les nouvelles infractions ont }\n{conduit en l'espèce, sans violer le droit fédéral, à une peine }\n{de l'ordre de sept mois d'emprisonnement, il est suffisamment }\n{démontré que le cas n'est pas de peu de gravité au sens de }\n{l'art.41 ch.3 al.2 CP, de sorte que la révocation du sursis }\n{devait être ordonnée (art.41 ch.3 al.1 CP)\"} (ATF 122 IV 156,\nc.3c).\n3. C'est le tribunal saisi de la cause, en l'espèce le Tribunal\ncorrectionnel, non son président, qui est compétent pour statuer après\njugement lorsque ce tribunal a omis de se prononcer sur la révocation\nd'un sursis accordé antérieurement au condamné (RJN 1983, p. 89).\nLa décision attaquée ayant été rendue par le président seul,\nelle doit être cassée et renvoyée au Tribunal correctionnel pour nouvelle\ndécision.\n4. Il convient d'observer que le Tribunal correctionnel, dans son\njugement du 23 février 1996, a déduit de la peine de 18 mois\nd'emprisonnement 52 jours d'exécution anticipée de cette peine alors qu'il\ns'agissait d'un problème d'exécution relevant de la compétence du\nDépartement de la justice, de la santé et de la sécurité.\nIl conviendra d'examiner si, en cas d'exécution anticipée,\nl'imputation sur une autre peine est possible dans la mesure où il s'agit\nd'une mesure d'exécution qui n'a pas la même nature que la détention\npréventive (ATF 104 IV 6). Si le Tribunal correctionnel, dans sa nouvelle\ndécision, parvient à la conclusion que l'imputation de l'exécution\nanticipée sur une autre peine est possible, il pourra attirer l'attention\ndes autorités d'exécution sur cette faculté et leur rappeler que\nl'imputation des 52 jours d'exécution anticipée de la peine dans le\ndispositif du jugement du Tribunal correctionnel est sans effets.\n5. Vu le sort de la cause les frais de la procédure de recours\nseront laissés à la charge de l'Etat.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Annule la décision attaquée et renvoie la cause au Tribunal\ncorrectionnel du Val-de-Travers pour nouvelle décision au sens des\nconsidérants ci-dessus.\n2. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 28 février 1997"}