{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6436_1997-02-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=723&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=19&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5baaaa0454e3ea42fc36fe9e1ab0ffbc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6436", "INT.1997.747"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 28.02.1997 CCP.1997.6436 (INT.1997.747)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence du tribunal correctionnel en matière de révocation du sursis."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:52:31", "Checksum": "f5c1eade4f916a91b8d424becb628651", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 28.02.1997 CCP.1997.6436 (INT.1997.747)\nRegeste:\nCompétence du tribunal correctionnel en matière de révocation du sursis.\n\nA. Le 3 avril 1995, le recourant a été reconnu coupable d'insoumission (art.81a ch.1 CPM), de service militaire étranger (art.94 CPM) et\nd'observation de prescriptions de service (art.72 CPM), et condamné par le\nTribunal militaire de division 1 à deux mois d'emprisonnement avec sursis\npendant deux ans. D. avait enfreint un ordre de se présenter au service parce qu'il s'était engagé en France, dans la légion étrangère.\nEn juillet 1995, D. s'est rendu coupable d'un\nincendie intentionnel, de vols, de dommages à la propriété, de menaces, de\ncontrainte et de vol d'usage. Pour ces infractions, le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers l'a condamné, le 23 février 1996, à\ndix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans dont à déduire\ncent soixante-six jours de détention préventive et cinquante-deux jours\nd'exécution anticipée de la peine. Au surplus D. a été\nsoumis à un patronage.\nLorsque le Tribunal correctionnel a rendu son jugement, la condamnation du 3 avril 1995, ne figurait pas au casier judiciaire.\nLe 17 octobre 1996, la section casier judiciaire du Bureau\ncentral suisse de police a signalé la récidive au président du Tribunal\ncorrectionnel.\nInvité à se prononcer, D. a exposé qu'il avait\ntrouvé du travail à Céligny et qu'il souhaitait, si possible, ne pas\nexécuter les deux mois d'emprisonnement qui avaient été prononcés avec\nsursis.\nPar décision du 10 décembre 1996, le président du Tribunal correctionnel a révoqué le sursis accordé le 3 avril 1995 et ordonné l'exécution de la peine de deux mois d'emprisonnement, en relevant que les faits\npour lesquels le Tribunal correctionnel a condamné D. ne\nsont pas de peu de gravité.\nB. D. se pourvoit en cassation contre l'ordonnance\nde révocation. Il fait valoir qu'il ne nie pas l'importance objective des\ninfractions commises, mais rappelle la façon dont le jugement du Tribunal\ncorrectionnel décrit sa personnalité. Il invoque également l'expertise du\nDr. W. . Il dépose une attestation de son employeur ainsi\nqu'une lettre de l'assistant social V. , du Service du patronage\ngenevois, documents qui mentionnent une évolution très positive. Selon\nlui, les appréciations précitées permettent d'apprécier la gravité des\nfaits retenus par le Tribunal correctionnel, et, dans le cadre de ce\npouvoir d'appréciation, de renoncer à révoquer le sursis. Le recourant\nexpose enfin que le Tribunal correctionnel, en ne faisant aucune recherche\npour connaître l'issue de la procédure pénale militaire, a indirectement\ndémontré une absence de volonté réelle de révoquer le sursis.\nC. Dans ses observations, le président du Tribunal correctionnel\nrappelle que le jugement du 23 février 1996 indique que les infractions\ncommises par D. sont graves.\nLe procureur général remarque que la décision entreprise lui\nparaît inattaquable en droit au vu des règles posées par l'article 41 ch.3\nCP et ajoute les observations suivantes à propos de la décision de révocation : {\"En revanche, je la juge malheureuse parce qu'elle est de nature à }\n{compromettre une réinsertion sociale réussie. Lors du jugement, le }\n{Tribunal avait, sur proposition du Ministère public, prononcé une peine }\n{clémente pour permettre l'octroi du sursis en faisant le pari d'un }\n{pronostic favorable et la suite des événements leur a donné raison.}\n{ Si le Tribunal avait connu l'antécédent militaire lors du juge}-\n{ment, il aurait vraisemblablement révoqué le sursis mais les conséquences }\n{d'une exécution rapide n'auraient pas eu les effets fâcheux d'une révoca}-\n{tion postérieure qui arrive comme grêle après vendanges.}\n{ Je m'en remets donc à votre appréciation en vous suggérant, si }\n{vous rejetez le recours, d'attirer l'attention de l'intéressé sur la pos}-\n{sibilité de demander une grâce au Grand Conseil, que je suis prêt à ap}-\n{puyer.\"}\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. L'article 41 ch.3 al.1 CP dispose que le juge ordonnera\nl'exécution de la peine si, pendant le délai d'épreuve, le condamné commet\nun crime ou un délit. L'article 41 ch.3 al.2 atténue la rigueur de cette\nrègle en prévoyant que, dans les cas de peu de gravité, le juge peut\nrenoncer à ordonner l'exécution de la peine.\nLa jurisprudence du Tribunal fédéral a fixé la limite du cas de\npeu de gravité en fonction de la peine prononcée pour l'infraction ou les\ninfractions commises pendant le délai d'épreuve. La Cour de cassation\npénale du Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler récemment sa\njurisprudence, de même que la fixation d'une limite \"aux alentours\" de\ntrois mois de privation de liberté :\n{\"Le recourant se plaint enfin de la révocation du sursis à }\n{l'expulsion. Il n'est pas contesté que le recourant à commis un }\n{crime ou un délit pendant le délai d'épreuve, de sorte que la }\n{révocation du sursis devait en principe être ordonnée (art.41 }\n{ch.3 al.1 CP).}\n{ Il est vrai que le juge peut renoncer à révoquer un sursis dans }\n{les cas de peu de gravité si des motifs permettent d'envisager }\n{l'amendement du condamné (art.41 ch.3 al.2 CP). Cette faculté }\n{suppose cependant qu'il s'agisse d'un cas de peu de gravité. }\n{Pour trancher cette question,} {il faut examiner la faute du }\n{condamné, qui se traduit normalement dans la quotité de la }\n{peine; en conséquence, la jurisprudence attache une importance }\n{prépondérante à la question de savoir si l'infraction commise }\n{pendant le délai d'épreuve est réprimée ou non par une peine }\n{dépassant trois mois de privation de liberté; certes, la }\n{jurisprudence n'a pas voulu fixer une règle rigide, mais on ne }\n{peut s'en écarter, par une analyse des circonstances concrètes, }\n{que si la peine se trouve aux alentours de cette limite (ATF 117 }"}