L'existence d'un mandat d'arrêt n'étant pas assimilable à la détention préventive, il n'y a pas lieu d'examiner si le jugement qui doit être rendu à l'issue de l'audience qui débutera le 17 février 1997 interviendra dans un délai raisonnable au sens de l'article 5 chiffre 3 CEDH. 4. Le recours étant mal fondé dans la mesure où il est recevable, X. supportera les frais de justice. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le pourvoi. 2. Met les frais, arrêtés à 440 francs, à la charge du recourant.