Ce moyen est mal fondé. 3. Aux termes de l'article 5 chiffre 3 CEDH, toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. Le chiffre 1 c) autorise la privation de liberté d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pour l'empêcher de s'enfuir. L'article 5 CEDH ne s'applique qu'à celui qui est privé de sa liberté.