Toutefois, celle-ci n'examine pas d'office si les conditions du maintien du mandat d'arrêt sont remplies. Il appartient au recourant de dire en quoi la décision attaquée viole la loi. En l'espèce, X. n'expose pas pourquoi le mandat d'arrêt devrait être annulé. Il n'allègue notamment pas qu'il serait revenu sur la décision qu'il a prise le 30 juin 1994 et communiquée par lettre au juge d'instruction. Que le mandat d'arrêt international déploie ses effets depuis le mois de juillet 1994 ne constitue pas un motif d'annulation. Il n'en irait autrement que si le recourant établissait, ou à tout le moins rendait vraisemblable, que le risque de fuite n'existe plus. Ce moyen est mal fondé. 3.